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Responsabilité civile et pénale des enseignants

Responsabilité civile et pénale des enseignants
Cour de récréation © Egg Head
Dans le précédent article, nous avions abordé la surveillance des élèves et les attitudes à tenir en cas d'accident. Quelles sont les règles en matière de surveillance des élèves durant le temps de récréation ? En cas d'accident, quelles sont les dispositions à prendre ? Après ce rappel des obligations et mesures qui incombent à l'enseignant et aux autres membres de l'équipe pédagogique, cet article s'intéresse à la responsabilité civile et pénale des enseignants.

La surveillance la meilleure et la plus attentive ne peut empêcher qu'un accident se produise. L'obligation de surveillance des élèves n'est pas une obligation de résultats mais une obligation de moyens.

Le devoir de surveillance est définit par l'article 1384 du code civil :

"Les instituteurs (...) sont responsables du dommage causé par leurs élèves pendant le temps qu’ils sont sous leur surveillance et (…) les fautes, imprudences ou négligences invoquées contre eux comme ayant causé le fait dommageable, devront être prouvées, conformément au droit commun, par le demandeur à l’instance."

Une bagarre, lorsqu'elle éclate, est "un événement soudain et imprévisible que même une surveillance attentive ne peut empêcher" : c'est ce qui ressort de nombreuses jurisprudences sur des accidents dans une cour de récréation. Mais le devoir de chacun est d'y mettre fin le plus vite possible et de surveiller plus attentivement ensuite les élèves impliqués, car si un accident survenait au cours d'une deuxième dispute entre les mêmes élèves, le caractère imprévisible ne serait plus retenu ! Il en est de même pour les jeux présentant un danger.

Selon la loi de 1937 ( reprise par l'article L911-4 du Code de l'Education), la responsabilité de l'Etat se substitue à celle des enseignants dans tous les cas où la responsabilité de ceux-ci est engagée pour fautes, imprudences ou négligences à la suite ou à l'occasion d'un dommage causé ou subi par un élève : ainsi les enseignants ne peuvent pas être mis en cause directement devant les tribunaux civils.

Trois conditions doivent être réunies pour que la loi du 5 avril 1937 s'applique :

  • La qualité de membre de l'enseignement public : sont donc concernés les enseignants des écoles, le directeur, même s'il n'enseigne pas (mais pas les ATSEM ou les surveillants de cantine qui sont des agents communaux) ;
  • L'identification d'une faute de surveillance : faute personnelle d'un enseignant ou faute d'organisation du service par le directeur ;
  • Un dommage causé ou subi par un élève : la plainte peut venir de la famille d'un élève victime d'un accident ou d'un tiers (un élève lance un caillou qui brise le pare brise d'une voiture stationnée le long de la cour, par exemple).

L'action alors exercée par la victime, ses parents ou leur assureur sera portée devant le tribunal de grande instance ou le juge du tribunal d'instance et dirigée contre le préfet du département. L'enseignant mis en cause ne pourra être entendu comme témoin.

Mais l'Etat peut ensuite se retourner contre lui ! C'est l'autorité administrative (donc l'IA) qui le décide. Dans la pratique, cette action récursoire n'est utilisée qui si l'enseignant a commis une faute grave, détachabl...

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